Adopté : amendement CD26 de Denis Fégné (SOC) et 14 cosignataires

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Commission saisie au fond 2025-12-10 10:47:02 +01:00 committed by angit
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La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, peut s'effectuer dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.
En complément de la participation par voie électronique prévue à l'article L. 12319, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.