Amendement 76 — art. 31
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui autorise les agents de sécurité privée à procéder, avec le consentement de leur propriétaire, à l'inspection visuelle de véhicules souhaitant accéder aux lieux accueillant un grand événement ou un grand rassemblement dont ils assurent la garde.
Ils rappellent qu'en l'état du droit, les agents de sécurité privée ne sont pas autorisés à procéder à des inspections visuelles de véhicules, lesquelles relèvent d'une mission régalienne de contrôle de l'accès à l'espace public.
Ils soulignent que l'extension des pouvoirs accordés aux agents de sécurité privée s'inscrit dans la continuité de la remise en cause du monopole des compétences réservées aux forces de l'ordre et participe d'une logique de désengagement progressif et continu de l'État en matière de sécurité publique.
L'extension progressive du pouvoir des agents privés de contrôler l'accès à une partie de l'espace public est très préoccupante en ce qu'elle est susceptible de bouleverser l'équilibre entre impératif de sécurité et garantie des droits et libertés.
La Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme ont, à plusieurs reprises, alerté sur le risque que représente cette évolution : confusion des rôles entre sécurité privée et forces de l'ordre, insuffisance de la formation et du contrôle des agents de sécurité privée et, risque d'arbitraire et d'atteinte aux libertés fondamentales.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 31.
Sort : Non soutenu | Déposé le 11/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000076.xml
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# Article 31
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L'article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »
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(Supprimé)
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