Adopté : amendement CD44 de Marie Pochon (EcoS) et 36 cosignataires

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@ -16,5 +16,7 @@ IV. Les autorités compétentes, en application des articles L. 1151, L.
V. Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L. 13091 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 13091 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées.
V bis . Les communes dont le territoire est traversé ou affecté par ces voies ou portions de voies sont systématiquement consultées afin de garantir la continuité des dessertes locales au bénéfice des habitants.
VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.