Amendement AC161 — art. 12
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000161.xml
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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
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- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 122‑1 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123‑19 dudit code.
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La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
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La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
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Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
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