Amendement 336 — art. 24
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que »
les mots :
« un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n'ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnels est autorisé lorsque ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement donne une définition de l'ascenseur valléen, cohérente avec les caractéristiques de ce moyen de transport en montagne, et offrant ainsi une meilleure lisibilité des dispositions. La définition proposée est celle déjà connue en droit de l'urbanisme pour l'institution des unités touristiques nouvelles, maîtrisée par les collectivités et les professionnels.
Sort : Adopté | Déposé le 18/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000336.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
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3° (nouveau) Avant le dernier de l'article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n'ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnels est autorisé lorsque son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
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II. – (Non modifié) La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte désigné dans la décision d'institution de la servitude à la date déterminée par cette décision, et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
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