Amendement 232 — art. 3

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article.
    Nous sommes opposés aux dérogations publicitaires qui privatisent l'espace public et incitent à la consommation débridée à l'heure d'une indispensable sobriété. Ces dérogations, extrêmement larges, permettent aux entreprises érigées en partenaires du Cojop ou du CIO de réaliser un véritable matraquage publicitaire au prix d'une marchandisation inouïe de l'espace public, sans être contraintes par des limites de surface ou de hauteur.
    Comme pour les JOP 2024, le gouvernement ne recule devant rien : monuments historiques, espaces naturels, sites patrimoniaux remarquables, parcs naturels régionaux, dans les sites inscrits, dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux…
    Après les offensives récentes sur le ZAN lors du projet de loi dit de "simplification" de la vie économique, la validation en force par voie légale de l'arrêté autorisant l'A69, ou encore la loi Duplomb qui a entre autres facilité le déploiement de mégabassines, le pouvoir actuel continue de s'essuyer les pieds sur les espèces protégées en permettant l'installation de publicités géantes dans des zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales.
    Cet article permet en outre que cette publicité soit réalisée sur des supports lumineux ou numériques, ou sur des affiches éclairées par projection ou transparence. Pourtant, selon l'Ademe, dans une étude de 2020, l'utilisation annuelle des 15 000 écrans publicitaires installés en régie à travers le pays équivaut à l'empreinte carbone de 1 200 Français, la consommation en ressources minérales de 32 000 personnes, ainsi que la consommation électrique de près de 3 500 logements. Un écran publicitaire numérique consomme 20 000 kWh sur sa durée de vie.
    Il en va de même pour la publicité tractée par avion (ou drone), qui produit une pollution sonore et visuelle importante tout en boostant les émissions de gaz à effet de serre. Alors que celle-ci avait déjà été partiellement interdite depuis la loi climat et résilience 2022, qui a mis fin à la publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par aéronef, cet article permet de déroger aussi à cette interdiction.
    Ces dérogations ont pour seul but d'enrichir considérablement les grands partenaires marketing, sans aucune contrepartie sociale ni environnementale, et sans bénéficier aux collectivités locales qui en subiront en revanche le coût.
    Sur ces dispositions, le Conseil d'État, dans son avis sur ce projet de loi, a jugé que l'étude d'impact présentée par le gouvernement était insuffisante : elle “ne contient aucun élément relatif à leur application pendant les jeux d'été de Paris 2024, ni aucune indication portant sur l'organisation des jeux d'hiver des Alpes Françaises 2030, qui justifieraient que l'on y recoure de nouveau et dans les mêmes conditions alors pourtant que des différences notables existent entre les JO d'été et ceux d'hiver, s'agissant notamment de la localisation des sites, des besoins d'équipement et de l'affluence.”

Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000232.xml

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# Article 3
I. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l'article L. 5816 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport installés sur le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L. 5814, à l'article L. 5817, au I de l'article L. 5818 et à l'article L. 58115 du code de l'environnement ;
2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l'article L. 5819 du même code ;
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d'une part, le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d'Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici.
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avantdernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d'une déclaration à l'autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d'État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s'opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.
II. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II de l'article L. 58120 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
III. Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avantdernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :
1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 621298 du code du patrimoine ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement ;
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 5814 ;
4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l'article L. 5818 du même code ;
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
IV. La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outremer par arrêté du représentant de l'État et, en ÎledeFrance, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.
Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l'objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, d'un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d'organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.
La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 58115 du code de l'environnement.
V. Dans les communes accueillant un site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5819 du code de l'environnement.
VI. (Non modifié) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
(Supprimé)