Adopté : amendement AC27 de Bertrand Sorre (EPR) et 2 cosignataires
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@ -6,5 +6,5 @@ Pour l'application du présent article :
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1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l'État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ;
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2° À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée compte tenu de la consistance des biens à la date de l'arrêté prévu à l'article 3 de la même loi du 29 décembre 1892 en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi du 29 décembre 1892.
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2° À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l'arrêté prévu à l'article 3 de la même loi du 29 décembre 1892 en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi du 29 décembre 1892.
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