Amendement CD8 — art. 12

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :
    « L. 123‑19 »
    la référence :
    « L. 123‑1 ».
    II. – Supprimer les alinéas 2 à 6.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite que la participation du publique aux décisions ayant une incidence sur l'environnement dans le cadre des JOP suive la procédure usuelle.
    Cet article fait référence à l'article L123-19 du code de l'environnement, dédié à la participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique. Il permet notamment d'avoir recours à la voie électronique et d'accélerer la procédure de consultation, au mépris de la population locale et sans considération pour l'impact de la fracture numérique dans l'inégalité d'accès à cette procédure. Or le rapport au Sénat précise qu'un « un certain nombre de projets nécessaires à la préparation, l'organisation et au déroulement des JOP 2030 relèvent actuellement, soit pour leur création, soit pour leur modification, du champ de l'évaluation environnementale et de l'enquête publique définie à l'article L. 123-2 du code de l'environnement ».
    Cet article va à l'encontre du droit à l'information et à la participation du public en matière d'environnement, garanti par l'article 7 de la charte de l'environnement annexée à la Constitution française qui dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Ce droit est également garanti par la Convention d'Aarhus que la France a ratifiée en 2002.
    A l'inverse, nous pensons qu'il est essentiel d'associer la population locale à ces projets, puisqu'elle en subira directement les conséquences. Nous déplorons les coûts écologiques et environnementaux des JOP et la candidature des Alpes françaises, qui entre en totale contradiction avec les engagements de la France en matière climatique à l'horizon 2030 (accords de Paris, Convention d'Aarhus, charte de l'environnement, lois zéro artificialisation nette (ZAN)...). Dameuses à hydrogène, panneaux photovoltaïques dans les stations, transport de millions de personnes en avion et en voiture, artificialisation des sols de centaines d'hectares de terres agricoles, canons à neige alimentés par une ressource en eau déjà manquante : les JOP 2030 aggraveront la fragilisation des milieux montagneux, déjà lourdement affectés par le réchauffement climatique, puisque les mesures de température dans les Alpes démontrent une augmentation deux fois supérieure au reste de la planète.
    Nous souhaitons donc, en reprenant cet amendement déposé au Sénat par le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, que les décisions ayant une incidence sur l'environnement suivent le régime de droit commun et supprimer cette procédure ad hoc de participation du public par voie électronique.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000008.xml

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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 12
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut d'accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l'information et la participation du public.
Le présent article est applicable à l'enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 1231 dudit code.
Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 1101 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.