Amendement CD48 — après art. 18 bis
Dispositif :
Par dérogation à l'article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les projets d'aménagement, de construction ou de modernisation des installations nécessaires à l'accessibilité et à l'exploitation durable des domaines skiables situés dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique en 2030 ne sont pas comptabilisés au titre de l'objectif de réduction de l'artificialisation nette des sols, sous réserve :
1° Qu'ils fassent l'objet d'une étude d'impact environnemental ;
2° Qu'ils intègrent des mesures compensatoires permettant un bilan environnemental neutre ou positif ;
3° Qu'il soit démontré l'absence de solution alternative permettant une optimisation à emprise foncière réduite.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à introduire une souplesse ciblée au principe de zéro artificialisation nette dans les communes de montagne accueillant les Jeux 2030. Les infrastructures de mobilité et de modernisation des domaines skiables conditionnent l'accessibilité, la sécurité et la réussite de l'évènement.
Il permet de concilier transition écologique et contraintes spécifiques aux territoires alpins.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000048.xml
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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
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- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CD48)
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Par dérogation à l'article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les projets d'aménagement, de construction ou de modernisation des installations nécessaires à l'accessibilité et à l'exploitation durable des domaines skiables situés dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique en 2030 ne sont pas comptabilisés au titre de l'objectif de réduction de l'artificialisation nette des sols, sous réserve :
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1° Qu'ils fassent l'objet d'une étude d'impact environnemental ;
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2° Qu'ils intègrent des mesures compensatoires permettant un bilan environnemental neutre ou positif ;
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3° Qu'il soit démontré l'absence de solution alternative permettant une optimisation à emprise foncière réduite.
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Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
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