Amendement 77 — art. 34

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui instaure une nouvelle mesure administrative autonome d'interdiction de paraître dans un grand événement ou rassemblement.
    Ils rappellent qu'en l'état du droit, l'autorité administrative peut déjà interdire à un individu de paraître à un grand événement ou rassemblement dans le cadre d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas), créée par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, et régie par les articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure. Les auteurs soulignent que les Micas, mesures antiterroristes, initialement conçues comme temporaires et exceptionnelles, ont été pérennisées par cette loi, s'inscrivant ainsi dans un mouvement de normalisation des dispositifs d'exception issus de l'état d'urgence de 2015-2017.
    L'article 34 vise à détacher l'interdiction de paraître du prononcé des Micas. Il crée ainsi un nouveau régime autonome d'interdiction de paraître dans les lieux accueillant un grand événement ou rassemblement. Les critères du prononcé de cette nouvelle mesure seraient plus larges que dans le cas des Micas. Alors que les Micas exigent la réunion cumulative de plusieurs conditions, cette nouvelle mesure administrative reposerait uniquement sur l'existence de « raisons sérieuses de penser que le comportement [de la personne] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. »
    Ainsi, le périmètre d'appréciation du ministre de l'intérieur serait sensiblement élargi sans que ne soient précisés ni la nature des comportements visés ni la gravité des éléments susceptibles de fonder une telle appréciation. L'exigence de motivation serait ainsi affaiblie et le recours à cette mesure, gravement attentatoire aux libertés fondamentales, serait donc facilité.
    Enfin, cette nouvelle mesure administrative fondée sur des critères larges et imprécis, serait prononcée sans contrôle du juge judiciaire, à l'encontre de personnes auxquelles aucune infraction pénale n'est reprochée. Son caractère préventif, fondé sur des critères particulièrement généraux et susceptibles d'interprétations extensives, fait peser un risque sérieux d'atteintes disproportionnées aux droits et libertés fondamentaux, ainsi qu'un risque réel d'arbitraire.
    Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 34.

Sort : Rejeté | Déposé le 11/12/2025
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# Article 34
(Non modifié)
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement
« Art. L. 2262. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer, à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 2282 et L. 2284 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211111 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211111.
« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixantedouze heures avant son entrée en vigueur.
« Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour.
« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.
« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
(Supprimé)