Amendement CD52 — art. 18 bis
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ne sont pas couvertes par cette dérogation toute consommation d'espace par des équipements pérennes conservés pour un usage ultérieur à l'exclusion des élargissements de voies d'accès existantes, d'aménagements relevant de la sécurité ou de l'assainissement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à proportionner la dérogation au « zéro artificialisation nette » prévue à l'article 18 bis. Dans la rédaction actuelle, la dérogation couvre non seulement les ouvrages olympiques spécifiques mais également les ouvrages qui seront réutilisés ultérieurement cités à l'article 17 ce qui reviendrait à exclure du ZAN des infrastructures pérennes qui relèvent de la politique d'aménagement des territoires.
La présente rédaction recentre l'exonération sur les seules constructions strictement nécessaires aux compétitions olympiques et paralympiques mais maintient néanmoins dans l'exonération les élargissements de routes, les construction de sécurité et d'assainissements rendus nécessaire par les JO et qui n'auraient pas été réalisés mais qui ne seront pas démontés.
Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000052.xml
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
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- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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La consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que de la réalisation de leurs voies d'accès et parkings n'est comptabilisée ni pour l'atteinte de l'objectif national de réduction de l'artificialisation mentionné à l'article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d'urbanisme en application de l'article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.
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Ne sont pas couvertes par cette dérogation toute consommation d'espace par des équipements pérennes conservés pour un usage ultérieur à l'exclusion des élargissements de voies d'accès existantes, d'aménagements relevant de la sécurité ou de l'assainissement.
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