Amendement CD14 — art. 22

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 22 de ce projet de loi, reconduisant le dispositif de réservation de voies ou portions de voies routières mise en oeuvre à l'occasion des JOP de 2024 et prévoyant le transfert temporaire des pouvoirs de police de la circulation sur ces voies et sur celles qui assurent leur délestage, aux préfets de département.
    Nous pouvons saluer l'amendement adopté au Sénat afin d'inclure les véhicules sanitaires parmi les véhicules autorisés à emprunter les voies réservées, un casse-tête pour les ambulances, professionels de santé et patients lors des JOP de 2024 qui alertaient sur le temps de parcours des soignants et les risques d'engorgement accru des hôpitaux. L'accès à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis avait par exemple été affecté par ces restrictions de circulation, les soignants ne pouvaient ainsi pas rejoindre leur établissement depuis l'autoroute A1, la bretelle n'étant accesible qu'aux personnes accréditées.
    Néanmoins nous dénonçons ses voies, qui ne sont en réalité qu'un prétexte pour verbaliser les automobilistes. Lors des JOP de 2024, au lendemain du lancement des voies réservées, censées fluidifier le transport des athlètes et l'accès aux lieux de compétition pendant les Jeux, les forces de l'ordre ont annoncé avoir dressé 400 contraventions, exposant à une amende de 135 euros.
    Dans son avis, le Conseil d'Etat lui-même a estimé l'étude d'impact insuffisante concernant les dispositions législatives, dérogatoires au droit commun qui ont été mises en oeuvre à l'occasion des JOP de 2024, évoquant notamment cet article relatif à la création de voies réservées et la police de circulation, pour lesquelles l'étude d'impact « ne contient aucun élément relatif à leur application pendant les jeux d'été de Paris 2024, ni aucune indication portant sur l'organisation des jeux d'hiver des Alpes Françaises 2030, qui justifieraient que l'on y recoure de nouveau et dans les mêmes conditions alors pourtant que des différences notables existent entre les jeux Olympiques d'été et ceux d'hiver, s'agissant notamment de la localisation des sites, des besoins d'équipement et de l'affluence ».
    Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000014.xml

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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 22
I. Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030.
II. Les voies ou portions de voies qui permettent d'assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l'État dans le département.
III. Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 22131 à L. 22136 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l'établissement public de coopération intercommunale par l'article L. 521192 du même code, au président du conseil de la métropole par l'article L. 52173 dudit code et au président du conseil départemental par l'article L. 32214 du même code sont transférés au représentant de l'État dans le département.
IV. Les autorités compétentes, en application des articles L. 1151, L. 1317 et L. 14110 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du représentant de l'État dans le département pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.
V. Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L. 13091 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 13091 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées.
VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
(Supprimé)