Amendement 153 — art. 17
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l'article L. 302‑9‑1‑2 du même code. »
Exposé sommaire :
Le bon déroulement des jeux olympiques et paralympiques 2030 va nécessiter la construction de nombreux logements.
Alors que trop de communes sont aujourd'hui en dessous du taux de logements sociaux exigé par la loi SRU, ces constructions sont une opportunité pour favoriser le rattrapage de leur retard, et ainsi apporter une réponse à quelques-unes des 2,8 millions de demandes de logement social en attente.
Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence que les logements construits dans des communes carencées en logement social puissent devenir des logements sociaux à l'issue des jeux olympiques et paralympiques 2030.
Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025
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@ -6,5 +6,7 @@ Il peut être dérogé, afin d'autoriser l'état provisoire du projet, aux exige
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Le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d'un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d'avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d'un an, à l'enlèvement de la construction ou à la suppression de l'aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d'inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 480‑4 du code de l'urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables.
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Dans les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l'article L. 302‑9‑1‑2 du même code.
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Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine l'ouvrage réalisé au titre d'un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l'objet de la réception, au sens de l'article 1792‑6 du code civil.
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