Texte adopté n° 211 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 146 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0211.html
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- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 15 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 13 janvier 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 211)
## Exposé des motifs

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@ -1,6 +1,4 @@
# Article 1er
(Non modifié)
Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus de plein droit comme organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en tant que manifestation sportive au sens de et par dérogation à l'article L. 3315 du code du sport.
(Conforme)

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# Article 2 bis (nouveau)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 1415 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d'organisation des jeux Olympiques ; »
2° Le I de l'article L. 1417 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ; »
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; ».

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I. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l'impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l'artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d'eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
II. Dans un délai de dixhuit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l'artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d'eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
II. Dans un délai de dixhuit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l'artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d'eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.

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# Article 3 ter (nouveau)
I. L'organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique, en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l'article L. 5411017 du code de l'environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 publie un plan d'actions spécifique pour réduire les déchets.
II. La distribution et la vente d'emballages en plastique à usage unique destinés à contenir des liquides d'une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l'événement. Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 s'assure auprès des distributeurs de boissons partenaires du respect de l'interdiction mentionnée au I du présent article.
III. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 3
I. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l'article L. 5816 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport installés sur le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :
I. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l'article L. 5816 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport et qui sont installés sur le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L. 5814, à l'article L. 5817, au I de l'article L. 5818 et à l'article L. 58115 du code de l'environnement ;
@ -8,17 +8,17 @@ I. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Para
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d'une part, le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d'Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici.
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d'une part, le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d'Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici.
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avantdernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d'une déclaration à l'autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d'État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s'opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.
II. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II de l'article L. 58120 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
II. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II de l'article L. 58120 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
III. Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avantdernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :
III. Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avantdernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :
1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 621298 du code du patrimoine ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement ;
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 5814 ;
@ -26,17 +26,17 @@ III. Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olym
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière.
IV. La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outremer par arrêté du représentant de l'État et, en ÎledeFrance, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.
Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l'objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, d'un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d'organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.
Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici, dans une bande de 100 mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l'objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, d'un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d'organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.
La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 58115 du code de l'environnement.
V. Dans les communes accueillant un site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5819 du code de l'environnement.
V. Dans les communes accueillant le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5819 du code de l'environnement.
V bis . La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée au moyen d'aéronefs, y compris des aéronefs sans équipage à bord.
V bis (nouveau). La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée au moyen d'aéronefs, y compris d'aéronefs sans équipage à bord.
VI. (Non modifié) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
VI. (Non modifié)

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@ -1,6 +1,4 @@
# Article 4
(Non modifié)
Par dérogation à l'article 2060 du code civil, le contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d'une part, le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d'Azur ainsi que les conventions d'exécution de ce contrat conclues à compter de cette date entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent comporter des clauses compromissoires.
(Conforme)

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@ -2,3 +2,7 @@
Dans un délai d'un an à compter de la fin des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant, la répartition et l'utilisation de l'excédent d'exploitation éventuel résultant de l'organisation de ces événements.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ

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@ -4,5 +4,5 @@ L'article 151 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
« III. A. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l'association mentionnée au I, à concurrence chacune d'au plus un quart de ce solde et dans la limite d'un montant correspondant à un taux, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l'exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2033.
« B. Une convention entre l'association, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclue avant l'octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier de l'association. »
« B. Une convention entre l'association, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclue avant l'octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celleci et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier de l'association. »

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@ -0,0 +1,10 @@
# Article 6 bis (nouveau)
I. Les épreuves des jeux Paralympiques de 2030 sont ouvertes à tous les athlètes présentant un handicap mental, conformément à la loi n° 2005102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
II. Les modalités d'organisation, d'encadrement, de classification sportive et d'accompagnement médical et sportif ainsi que les conditions de suivi des épreuves paralympiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des sports, conformément aux règles et standards du Comité international paralympique.
III. La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 6
Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 publie, après approbation par l'État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, les devoirs, les garanties, les conditions de recours, les catégories de missions confiées et les conditions d'exercice qui s'appliquent aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu'ils auront exercées ainsi que les engagements du comité d'organisation en matière de prévention du harcèlement et de lutte contre les discriminations. Elle présente, enfin, une stratégie de valorisation de l'engagement des volontaires bénévoles.
Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 publie, après approbation par l'État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, les devoirs, les garanties, les conditions de recours, les catégories de missions confiées et les conditions d'exercice qui s'appliquent aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises du fait des missions qu'ils auront exercées ainsi que les engagements du comité d'organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de sensibilisation au handicap. Elle présente enfin une stratégie de valorisation de l'engagement des volontaires bénévoles.

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@ -2,5 +2,5 @@
I. Un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d'éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030.
Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 remet chaque année, avant le 1 er juillet, aux commissions permanentes chargées des sports de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport détaillant les vingt rémunérations les plus élevées des dirigeants dudit comité. Ce rapport présente également l'activité du comité d'éthique, du comité des rémunérations et du comité d'audit prévus par ses statuts.
II. Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 remet aux commissions permanentes chargées des sports de l'Assemblée nationale et du Sénat, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les vingt rémunérations les plus élevées des dirigeants dudit comité. Ce rapport présente également l'activité du comité d'éthique, du comité des rémunérations et du comité d'audit prévus par ses statuts.

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@ -1,2 +1,4 @@
# Article 8 bis
(Supprimé)

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@ -4,5 +4,5 @@ Lorsqu'elles concourent à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d
Un rapport sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes au second semestre de l'année 2028.
La Cour des comptes remet également au Parlement, avant le 1 er décembre 2031, un rapport sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Ce rapport établit le montant de toutes les dépenses, notamment budgétaires et fiscales, engagées par l'État et les collectivités territoriales à l'occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Il comprend un bilan du recours aux bénévoles qui évalue leur nombre, les missions qui leur ont été confiées et leurs conditions d'exercice, notamment en termes d'horaires. Il évalue également la qualité de l'accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d'accessibilité de l'événement.
La Cour des comptes remet également au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Ce rapport établit le montant de toutes les dépenses, notamment budgétaires et fiscales, engagées par l'État et les collectivités territoriales à l'occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Il comprend un bilan du recours aux bénévoles, qui évalue leur nombre, les missions qui leur ont été confiées et leurs conditions d'exercice, notamment en termes d'horaires. Il évalue également la qualité de l'accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d'accessibilité de l'événement.

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@ -1,34 +0,0 @@
# Article 9 bis
(Non modifié)
I. Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2018603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° L'ordonnance n° 20181178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;
3° L'ordonnance n° 2021488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage.
II. Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 2305 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « infraction aux » sont remplacés par les mots : « violation des » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « L'infraction de tentative » sont remplacés par les mots : « La tentative de violation » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2322, les mots : « mentionnées au 1° du I de l'article L. 2303 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;
3° Au début de la section 3 du chapitre II, sont insérées une soussection 1 intitulée : « Agissements interdits » et comprenant les articles L. 2329 à L. 232104, une soussection 2 intitulée « Contrôles » et comprenant les articles L. 23211 à L. 23218 et une soussection 3 intitulée : « Enquêtes » et comprenant les articles L. 232181 à L. 232203 ;
4° À la fin du 2° du I de l'article L. 23291, aux septième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 232234 ainsi qu'aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la fin du 2° de l'article L. 232236, les mots : « règles antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre le dopage » ;
5° Le 1° de l'article L. 23213 est complété par les mots : « ou de l'organisateur d'une manifestation sportive » ;
6° Le second alinéa de l'article L. 23218 est supprimé ;
7° Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 23219 est ainsi rédigée : « déjà assermentées. » ;
8° À la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 23223310, les mots : « le cas échant » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » et le mot : « ne » est supprimé.

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@ -1,12 +1,4 @@
# Article 9
# Articles 9 et 9 bis
(Non modifié)
L'Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein :
1° Du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 ;
2° De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 et, le cas échéant, de ses filiales ;
3° Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques après l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
(Conformes)

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@ -1,26 +1,22 @@
# Article 10
(Non modifié)
I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° bis Modifier les modalités de désignation et la composition du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;
1° bis (nouveau) Modifier la composition et les modalités de désignation du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Renforcer l'efficacité du recueil et du partage d'informations ainsi que des enquêtes permettant d'établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;
3° Fixer les garanties procédurales à l'égard des mineurs en matière de contrôles et d'investigations antidopage ;
4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;
5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d'animaux à des compétitions sportives ;
5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou à la participation d'animaux à des compétitions sportives ;
6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6° du présent I.
II. L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
II et III. (Non modifiés)

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@ -0,0 +1,14 @@
# Article 11 bis (nouveau)
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 12220 ainsi rédigé :
« Art. L. 12220. Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 1222 et L. 12212 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.
« Lorsque la fédération a confié l'organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 1321, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 13114. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l'article L. 2325 est ainsi rédigé :
« III. Pour l'exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2111, l'Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes les informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu'aux sportifs et aux personnels d'encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. » ;
« III. Pour l'exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2111, l'Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes les informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu'aux sportifs et au personnel d'encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. » ;
2° L'article L. 232184 est complété par un 4° ainsi rédigé :
@ -24,7 +24,3 @@ b) L'avantdernier alinéa est ainsi modifié :
II. (Supprimé)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 12 bis (nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 organise au moins une réunion publique physique dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, afin d'informer les résidents sur la préparation, l'organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, notamment sur les enjeux environnementaux associés.

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@ -1,12 +1,12 @@
# Articles 12
# Article 12
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou les programmes définis à l'article L. 1224 du même code nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.
La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.
Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque la réalisation d'un projet, d'un plan ou d'un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, si les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut d'accord, à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, lorsqu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Lorsque la réalisation d'un projet, d'un plan ou d'un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique si les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut d'accord, à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, lorsqu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l'information et la participation du public.

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@ -1,12 +1,4 @@
# Article 14
(Non modifié)
Lorsqu'elles sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les constructions et les opérations d'aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l'article L. 30061 du code de l'urbanisme. Ces mêmes constructions ou opérations, lorsqu'elles constituent des unités touristiques nouvelles, peuvent être réalisées selon la procédure définie à l'article 74 bis de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Par dérogation aux III et IV de l'article L. 30061 du code de l'urbanisme, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément à l'article 12 de la présente loi.
Lorsque la mise en compatibilité des documents d'urbanisme impose l'adaptation d'un plan, d'un programme ou d'une servitude d'utilité publique mentionnés au IV de l'article L. 30061 du code de l'urbanisme, la procédure de participation du public portant à la fois sur l'adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme est organisée par le représentant de l'État dans le département selon les modalités définies à l'article 12 de la présente loi.
Le présent article s'applique également aux constructions et aux opérations d'aménagement dont la liste est établie par décret, situées à proximité immédiate d'un site nécessaire à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, lorsque ces constructions et ces opérations d'aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d'accès, de sécurité ou d'exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques.
(Conforme)

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 16
Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 et leur entretien, le représentant de l'État dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire, l'entretien ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, le représentant de l'État dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Pour l'application du présent article :

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 18
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut proroger, au plus tard jusqu'au 31 juin 2032, le délai d'enlèvement d'une construction autorisée avant l'entrée en vigueur de la présente loi en application de l'article L. 4331 du code de l'urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut proroger, pour une durée maximale de six ans, le délai d'enlèvement d'une construction autorisée avant l'entrée en vigueur de la présente loi en application de l'article L. 4331 du code de l'urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 19
I. Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logementsfoyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l'article L. 6331 du code de la construction et de l'habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ou gérés par eux, lorsqu'ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 en vue d'accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.
I. Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logementsfoyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l'article L. 6331 du code de la construction et de l'habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ou gérés par eux, lorsqu'ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 en vue d'accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.
II. Lorsque ces logements ont fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 8311 du code de la construction et de l'habitation, les effets de la convention ainsi que l'application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d'organisation.

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@ -1,14 +1,14 @@
# Article 20
I. À titre expérimental, dans le massif des Alpes tel que défini à l'article 5 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir mentionnée à l'article L. 3185 du code de l'urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l'Agence nationale de l'habitat et l'État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.
I. À titre expérimental, dans le massif des Alpes défini à l'article 5 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir mentionnée à l'article L. 3185 du code de l'urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l'Agence nationale de l'habitat et l'État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
II. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et équipements collectifs de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quotepart de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.
II. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité de celuici, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quotepart de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.
III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les modalités d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat.
IV. (Non modifié) L'expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. L'expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Avant le 30 juin 2030, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d'extension ou d'arrêt du dispositif.

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 21
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l'article L. 12313 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l'intermodalité en application de l'article L. 11119 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant les mesures et les projets destinés à améliorer, de manière pérenne, l'accessibilité universelle, la performance et l'offre des transports publics nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-RhôneAlpes et Provence-AlpesCôte d'Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l'article L. 12313 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l'intermodalité en application de l'article L. 11119 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant les mesures et les projets destinés à améliorer, de manière pérenne, l'accessibilité universelle, la performance et l'offre des transports publics nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Ce rapport précise notamment :

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@ -1,4 +1,22 @@
# Article 22 bis (nouveau)
I. Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les autorités compétentes de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Hautes-Alpes, d'Isère, des Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2029, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 31215 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 31211 du même code en priorité à des personnes physiques déjà inscrites sur les listes d'attente communales, à la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au présent II, titulaires d'une carte professionnelle de conducteur de taxi du département à la date de leur demande. Ces autorisations de stationnement sont valables à compter du 1 er janvier 2030. « Lorsqu'aucun candidat ne remplit ces conditions, ou lorsque les besoins de service l'exigent, ces autorisations peuvent être délivrées à des personnes physiques ou morales déjà titulaires d'autorisations de stationnement dans les départements concernés. « Ces autorisations ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. « Par dérogation au I de l'article L. 312112 du code des transports, les autorisations délivrées en application du I et du II du présent article peuvent être exploitées par des salariés du titulaire de l'autorisation. « Un décret en Conseil d'État détermine, en concertation avec les associations représentatives de personnes handicapées, les organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et les collectivités territoriales d'accueil, les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes mentionnées au premier alinéa à assurer l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à systématiser la transmission à l'autorité administrative des données relatives à la prise en charge d'une personne à mobilité réduite. « Elles doivent également intégrer une coordination des tarifs de courses entre les collectivités d'accueil et fixer le nombre nécessaire d'autorisations de stationnement délivrées selon les estimations de participation des personnes à mobilité réduite aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. « II. A compter du début des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes morales exploitant au minimum 15 taxis titulaires d'autorisations de stationnement doivent disposer au sein de leur flotte un minimum de 20 % de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant. « III. Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation mesurant l'impact de ce dispositif sur l'accès renforcé et simplifié des personnes handicapées à la mobilité. »
I. (Supprimé)
II. Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les autorités compétentes de la Savoie, de la HauteSavoie, des HautesAlpes, d'Isère, des AlpesMaritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2029, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 31215 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 31211 du même code en priorité à des personnes physiques déjà inscrites sur les listes d'attente communales à la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au présent II et titulaires d'une carte professionnelle de conducteur de taxi du département à la date de leur demande. Ces autorisations de stationnement sont valables à compter du 1er janvier 2030.
Lorsqu'aucun candidat ne remplit ces conditions ou lorsque les besoins de service l'exigent, ces autorisations peuvent être délivrées à des personnes physiques ou morales déjà titulaires d'autorisations de stationnement dans les départements concernés.
Ces autorisations ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
Par dérogation au I de l'article L. 312112 du code des transports, les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être exploitées par des salariés du titulaire de l'autorisation.
Un décret en Conseil d'État détermine, en concertation avec les associations représentatives de personnes handicapées, les organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et les collectivités territoriales d'accueil, les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II à assurer l'exploitation de ces autorisations avec des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à systématiser la transmission à l'autorité administrative des données relatives à la prise en charge d'une personne à mobilité réduite.
Elles doivent également intégrer une coordination des tarifs des courses entre les collectivités d'accueil et fixer le nombre nécessaire d'autorisations de stationnement délivrées selon les estimations de participation des personnes à mobilité réduite aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
II bis (nouveau). À compter du début des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes morales exploitant au minimum quinze taxis et titulaires d'autorisations de stationnement doivent disposer au sein de leur flotte d'un minimum de 20 % de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
III. (Supprimé)
IV. Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, qui mesure l'impact de ce dispositif sur l'accès renforcé et simplifié des personnes handicapées à la mobilité.

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# Article 22
I. Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, au covoiturage, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu'aux véhicules sanitaires afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
I. Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d'une commune riveraine, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu'aux véhicules sanitaires afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret, après consultation par le représentant de l'État dans le département concerné des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.
Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Ces voies ou ces portions de voie sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030.
II. Les voies ou les portions de voies qui permettent d'assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l'État dans le département.
II. Les voies ou les portions de voie qui permettent d'assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et dans ceux qui leur sont limitrophes sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l'État dans le département.
III. Sur les voies ou les portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 22131 à L. 221361 du code général des collectivités territoriales, au président de l'établissement public de coopération intercommunale par l'article L. 521192 du même code, au président du conseil de la métropole par l'article L. 52173 dudit code et au président du conseil départemental par l'article L. 32214 du même code sont transférés au représentant de l'État dans le département.
III. Sur les voies ou les portions de voie déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 22131 à L. 221361 du code général des collectivités territoriales, au président de l'établissement public de coopération intercommunale par l'article L. 521192 du même code, au président du conseil de la métropole par l'article L. 52173 dudit code et au président du conseil départemental par l'article L. 32214 du même code sont transférés au représentant de l'État dans le département.
IV. (Non modifié) Les autorités compétentes, en application des articles L. 1151, L. 1317 et L. 14110 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du représentant de l'État dans le département pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou des portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou des aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.
IV et V. (Non modifiés)
V. (Non modifié) Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L. 13091 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 13091, afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées.
V bis (nouveau). (Supprimé)
V bis (nouveau). Les communes dont le territoire est traversé ou affecté par les voies ou portions de voies mentionnées au I sont systématiquement consultées afin de garantir la continuité des dessertes locales au bénéfice des habitants.
VI. (Non modifié) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
VI. (Non modifié)

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@ -1,2 +1,4 @@
# Article 23
(Conforme)

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@ -4,19 +4,11 @@ I. Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 34219 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 34220, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 34220, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° (nouveau) Avant le dernier de l'article L. 34223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article L. 34223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n'ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnels est autorisé lorsque son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n'ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel est autorisé lorsque son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
II. (Non modifié) La servitude prévue aux articles L. 34220 à L. 34223 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte désigné dans la décision d'institution de la servitude à la date déterminée par cette décision, et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l'article L. 34221 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation et consultation des communes intéressées. L'avis de ces communes est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 34222 du code du tourisme, la servitude peut s'appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux.
Par dérogation à l'article L. 34218 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l'extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l'indemnité mentionnée à l'article L. 34224 du code du tourisme est à sa charge.
II. (Non modifié)

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# Article 26 bis (nouveau)
I. Dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les acheteurs doivent réserver en priorité les marchés soumis au code de la commande publique dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, définies à l'article 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté dans les régions AuvergneRhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune.
II. Les soumissionnaires qui ne possèdent pas euxmêmes la qualité d'entreprise définie au I du présent article formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation d'entreprises régionales à l'exécution du marché. Ce plan indique, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de soustraiter à des entreprises régionales, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l'indisponibilité d'entreprises compétentes implantées dans les régions AuvergneRhôneAlpes ou ProvenceAlpesCôte d'Azur dans le secteur concerné ou à leur incapacité à répondre aux exigences techniques du marché.
III. Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n'est pas lui-même une entreprise régionale, la part minimale qu'il s'engage à confier à des entreprises régionales est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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# Article 27 bis
(Non modifié)
Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 6504 ainsi rédigé :
L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire.
« Art. L. 6504. Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 5812, L. 5818 et L. 5819 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans les départements concernés par le déroulement d'au moins une épreuve des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 6501 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Art. L. 6504. Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 5812, L. 5818 et L. 5819 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 6501 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

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# Article 27 quater (nouveau)
I. L'article 2 de la loi n° 2019812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.
II. Par dérogation aux articles L. 21313 et L. 21316 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département défère à la cour administrative d'appel de Marseille les actes afférents :
1° Aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l'exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, lorsqu'elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ;
2° Aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1° du présent II.

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# Article 27 quinquies (nouveau)
Par dérogation aux articles L. 5511 à L. 55123 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Marseille ou le magistrat qu'il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 5511 à L. 55123 qui sont formés à l'occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Les recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent jugés par le tribunal administratif initialement saisi.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

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@ -2,7 +2,3 @@
Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d'une concession ayant pour objet, en application de l'article L. 3429 du code du tourisme, l'exploitation d'un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l'assiette de celleci par voie d'avenant conclu entre l'autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

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@ -1,14 +1,6 @@
# Article 28
I. (Non modifié) En vue d'assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé, au sein de chaque village olympique et paralympique ou à proximité immédiate de celuici, pour la durée de l'accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu'il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 63231 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323110 et L. 6323111 du code de la santé publique sont applicables.
II. (Non modifié) Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 16135, L. 16232, L. 162323 et L. 162324 du code de la sécurité sociale et l'article L. 632317 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L'accord national mentionné aux articles L. 162321 et L. 162322 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap.
I et II. (Non modifiés)
III. Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323110 et L. 6323111 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
@ -18,15 +10,11 @@ L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonction
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 612213 dudit code.
V. (Non modifié) Par dérogation au I des articles L. 51261 et L. 51264 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux dans les centres de santé mentionnés au même I.
Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l'article L. 42111 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI. (Non modifié) Par dérogation aux articles L. 42211 et L. 42321 ainsi qu'à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 512511 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d'officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l'ordre national des pharmaciens peuvent également exercer dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l'ordre dont ils relèvent en application de l'article L. 42223 du code de la santé publique.
V et VI. (Non modifiés)
VII. Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l'État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre du présent article.
Ce suivi a pour objectif d'assurer le recensement des besoins en services médicaux et ressources humaines pour chaque centre de santé mentionné au I du présent article ainsi que les conséquences sur l'offre de soins existante dans les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l'évolution de l'offre de soins dans le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles.
Ce suivi a pour objectif d'assurer le recensement des besoins en services médicaux et ressources humaines pour chaque centre de santé mentionné au I ainsi que les conséquences sur l'offre de soins existante dans les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l'évolution de l'offre de soins dans le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles.
Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres professionnels.

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 29
I. Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui participent à cellesci.
I. Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui participent à cellesci.
II. Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l'égard des personnels et des membres de la délégation qu'ils accompagnent. Cet exercice n'est pas autorisé dans les établissements et les services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.
@ -8,5 +8,5 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des
III. Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession dans les centres de santé mentionnés à l'article 28 de la présente loi ainsi que, dans les cas d'urgence médicale, sur les sites de compétition. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.
IV. (Non modifié) Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L'identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d'élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
IV. (Non modifié)

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@ -1,12 +1,12 @@
# Article 30
Dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l'État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l'article L. 31323 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.
Dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans celles relevant du même établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l'article L. 31323 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'État dans le département. Elle est accordée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, rendus dans un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'État dans le département. Elle est accordée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
Les arrêtés pris sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 313229 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l'établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 3132254 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à la condition d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 313227 du même code.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l'établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 3132254 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à la condition d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Dans ce cas, il ne peut pas subir de préjudice relatif à son contrat de travail. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 313227 du même code.
Lorsque le représentant de l'État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

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# Article 32
# Articles 32 à 34
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 62121, il est inséré un article L. 621211 ainsi rédigé :
« Art. L. 621211. Lorsqu'une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l'article L. 62114, pour assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211111 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.
« L'interdiction de décoller est prononcée par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après l'article L. 62322, il est inséré un article L. 623221 ainsi rédigé :
« Art. L. 623221. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un pilote de décoller en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 621211. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 62325, après la référence : « L. 61426 », est insérée la référence : « , L. 621211 ».
(Conformes)

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article 33
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa de l'article L. 1142 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l'enquête administrative prévue au même premier alinéa peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l'initiative de l'autorité administrative ou à la demande de l'entreprise de transport public de personnes, de l'entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou du gestionnaire d'infrastructure. L'autorité administrative avise sans délai l'entreprise de transport ou le gestionnaire d'infrastructure concerné du résultat de l'enquête. »

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# Article 34
(Non modifié)
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement
« Art. L. 2262. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer, à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 2282 et L. 2284 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211111 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211111.
« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixantedouze heures avant son entrée en vigueur.
« Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour.
« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.
« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

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@ -1,6 +1,4 @@
# Article 37
(Non modifié)
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 47 et LP. 48 de la loi du pays n° 202436 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.
(Conforme)

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@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 1)
La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 12220 ainsi rédigé :
« Art. L. 12220 . Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 1222 et L. 12212 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.
« Lorsque la fédération a confié l'organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 1321, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 13114. »

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@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 268)
I. Dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les acheteurs doivent réserver en priorité les marchés soumis au code de la commande publique, dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1 er de la loi n°2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune.
II. Les soumissionnaires qui ne possèdent pas eux-mêmes la qualité d'entreprise définie au I formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation d'entreprises régionales à l'exécution du marché. Ce plan indique, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des entreprises régionales, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l'indisponibilité d'entreprises compétentes implantées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le secteur concerné ou incapables de répondre aux exigences techniques du marché.
III. Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n'est pas lui-même une entreprise régionale, la part minimale qu'il s'engage à confier à des entreprises régionales est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 272)
I. Les épreuves des jeux paralympiques de 2030 sont ouvertes à tous les athlètes présentant un handicap mental, conformément à la loi n° 2005102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
II. Les modalités d'organisation, d'encadrement, de classification sportive, d'accompagnement médical et sportif, ainsi que les conditions de suivi des épreuves paralympiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Sports, conformément aux règles et standards du Comité Paralympique International.
III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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# Article additionnel (amendement 309)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 1415 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques au sens de la Charte Olympique, parmi lesquelles » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau, et la devise olympiques ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des Jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la Charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, création ou objet commandés en relation avec les Jeux Olympiques par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les Comités d'organisation des Jeux olympiques. ».
2° Le I de l'article L. 1417 du code du sport est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques; ».
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; »

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# Article additionnel (amendement 310)
Par dérogation aux articles L. 5511 à L. 55123 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Marseille ou le magistrat qu'il délègue est compétent pour connaître des recours régis par ces articles lorsqu'ils sont formés à l'occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Les recours introduits avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent jugés par le tribunal administratif initialement saisi.

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# Article additionnel (amendement 311)
I. L'article 2 de la loi n° 2019812 du 1 er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.
II. Par dérogation aux articles L. 21313 et L. 21316 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département défère à la cour administrative d'appel de Marseille les actes afférents :
1° Aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l'exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors qu'elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ;
2° Aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1°.

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# Article additionnel (amendement 332 (Rect))
Dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 organise au moins une réunion publique physique dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 afin d'informer les résidents sur la préparation, l'organisation et le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et notamment les enjeux environnementaux associés.

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# Article additionnel (amendement 50)
I. L'organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l'article L. 5411017 du code de l'environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes française 2030 publie un plan d'actions spécifique pour réduire les déchets.
II. La distribution et la vente d'emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides d'une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l'événement. Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 s'assure auprès des distributeurs de boissons partenaire du respect de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent.
III. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.