Texte adopté n° 211 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 146 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0211.html
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2026-01-13 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 36ee2b0c62
commit 73e44dddfb
51 changed files with 179 additions and 280 deletions

View file

@ -4,19 +4,11 @@ I. Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 34219 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 34220, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 34220, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° (nouveau) Avant le dernier de l'article L. 34223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article L. 34223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n'ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnels est autorisé lorsque son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n'ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel est autorisé lorsque son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
II. (Non modifié) La servitude prévue aux articles L. 34220 à L. 34223 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte désigné dans la décision d'institution de la servitude à la date déterminée par cette décision, et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l'article L. 34221 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation et consultation des communes intéressées. L'avis de ces communes est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 34222 du code du tourisme, la servitude peut s'appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux.
Par dérogation à l'article L. 34218 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l'extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l'indemnité mentionnée à l'article L. 34224 du code du tourisme est à sa charge.
II. (Non modifié)