Texte adopté n° 211 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 146 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0211.html
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# Article 29
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I. – Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui participent à celles‑ci.
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I. – Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui participent à celles‑ci.
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II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l'égard des personnels et des membres de la délégation qu'ils accompagnent. Cet exercice n'est pas autorisé dans les établissements et les services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.
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@ -8,5 +8,5 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des
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III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession dans les centres de santé mentionnés à l'article 28 de la présente loi ainsi que, dans les cas d'urgence médicale, sur les sites de compétition. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.
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IV. – (Non modifié) Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L'identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d'élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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IV. – (Non modifié)
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