Texte adopté n° 211 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 146 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0211.html
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51 changed files with 179 additions and 280 deletions
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@ -1,20 +1,4 @@
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# Article 32
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# Articles 32 à 34
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(Non modifié)
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Le code des transports est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 6212‑1, il est inséré un article L. 6212‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6212‑1‑1. – Lorsqu'une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l'article L. 6211‑4, pour assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.
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« L'interdiction de décoller est prononcée par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause.
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« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° Après l'article L. 6232‑2, il est inséré un article L. 6232‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6232‑2‑1. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un pilote de décoller en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 6212‑1‑1. » ;
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3° Au premier alinéa de l'article L. 6232‑5, après la référence : « L. 6142‑6 », est insérée la référence : « , L. 6212‑1‑1 ».
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(Conformes)
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