Amendement CD3 — art. 12

Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « s'effectue »
    les mots :
    « peut s'effectuer ».

Exposé sommaire :

    Les projets de renouvellement/modernisation de l'infrastructure ferroviaire nécessaires au déroulement des JOP 2030 devraient – en l'état du diagnostic des procédures administratives réalisé - faire l'objet d'une demande d'autorisation environnementale impliquant la réalisation de la nouvelle procédure de consultation parallélisée mentionnée à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement institué par la loi industrie verte du 23 octobre 2023.
    Il serait utile que les maîtres d'ouvrage puissent choisir - en concertation avec les services instructeurs de l'Etat - entre cette nouvelle procédure de consultation parallèlisée et la procédure de participation par voie électronique mentionné à l'alinéa 1er du présent article, afin de privilégier la procédure de participation du public qui permettra de simplifier et d'accélérer l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000003.xml

Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 12
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, peut s'effectuer dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.