Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 136 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2233.html
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Commission saisie au fond 2025-12-10 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 12
# Articles 12
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, peut peut s'effectuerr dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peut s'effectuer dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.
En complément de la participation par voie électronique prévue à l'article L. 12319, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article.
En complément de la participation par voie électronique prévue au même article L. 12319, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, un plan ou un programme mentionné au premier alinéa du présent article.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.
Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut d'accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Lorsque la réalisation d'un projet, d'un plan ou d'un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, si les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut d'accord, à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, lorsqu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique unique unique contribue à améliorer l'information et la participation du public.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l'information et la participation du public.
Le présent article est applicable à l'enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.