Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 136 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2233.html
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# Article 16
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Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien, le représentant de l'État dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
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Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 et leur entretien, le représentant de l'État dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
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Pour l'application du présent article :
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1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l'État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ;
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2° À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l'arrêté prévu à l'article 3 de la même loi du 29 décembre 1892 en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi du 29 décembre 1892.
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2° À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l'arrêté prévu à l'article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi.
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