Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 136 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2233.html
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Commission saisie au fond 2025-12-10 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 19
I. Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logementsfoyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l'article L. 6331 du code de la construction et de l'habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou gérés par eux, lorsqu'ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 en vue d'accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.
I. Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logementsfoyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l'article L. 6331 du code de la construction et de l'habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ou gérés par eux, lorsqu'ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 en vue d'accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.
II. Lorsque ces logements ont fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 8311 du code de la construction et de l'habitation, les effets de la convention ainsi que l'application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d'organisation.
II. Lorsque ces logements ont fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 8311 du code de la construction et de l'habitation, les effets de la convention ainsi que l'application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d'organisation.