Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 136 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2233.html
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Commission saisie au fond 2025-12-10 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,19 +4,21 @@ I. L'article 11 de la loi n° 2018202 du 26 mars 2018 relative à l'organ
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine à l'aval immédiat de Paris, définies par décret, les bateaux et établissements flottants, au sens de l'article L. 40003 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai ou d'une berge équipés d'un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;
« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l'article L. 40003 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai ou d'une berge équipés d'un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou les stocker avant la collecte » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou pour les stocker avant la collecte » ;
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d'évacuation » ;
4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l'établissement public en charge de l'assainissement » ; « 4° bis Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l'établissement public en charge de l'assainissement ». »
4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement » ;
4° bis (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l'établissement public chargé de l'assainissement » ;
5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;
a) Les mots : « qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;
b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement public en charge de l'assainissement ».
b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement, ».
II. Pour les communes autres que Paris, s'il existe déjà un réseau public de collecte des eaux usées domestiques des eaux usées domestiques ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.
II. Pour les communes autres que Paris, s'il existe déjà un réseau public de collecte des eaux usées domestiques ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.