Amendement 218 — art. 35
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa du IV de l'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, après la seconde occurrence du mot : « biométrique », sont insérés les mots : « , telle que définie par les règlements européens en vigueur, ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI souhaite préciser que les données biométriques sont bien exclues du cadre légal autorisant la VSA, que le Gouvernement souhaite ici pérenniser comme il le refera à l'avenir.
La Défenseure des droits notait dès 2021 que le fait de collecter des images, d'identifier une personne dans un groupe et/ou de catégoriser les personnes revient à traiter des données biométriques.
De plus, l'Union européenne s'accorde également à dire que les données biométriques sont définies comme « les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques » (Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016). Le Comité européen de la protection des données confirme également cette définition dans ses lignes directrices.
Le Comité consultatif de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel précise que les images sont couvertes par la définition des données biométriques « lorsqu'elles sont traitées par un moyen technique spécifique permettant l'identification ou l'authentification unique d'un individu » (ligne directrice sur la reconnaissance faciale, 2021).
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a également développé une large jurisprudence sur le sujet mettant en avant qu'une analyse corporelle est une donnée à caractère personnelle par traitement automatisé. En outre, la CEDH précise que selon l'article 2 de la Convention 108, un « traitement de données » comprend : « toute opération ou ensemble d'opérations effectuées sur des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la modification, l'extraction, la communication, la mise à disposition, l'effacement ou la destruction des données, ou l'application d'opérations logiques et/ou arithmétiques à ces données ».
Or, au regard des objectifs attribués au traitement algorithmique, ce dernier analyse nécessairement des données biométriques, tels que le comportement des individus ou encore leur taille qui sont des « caractéristiques physiques » et « comportementales », pour pouvoir détecter les événements prédéterminés, ne serait-ce que pour s'assurer qu'il s'agit d'un être humain.
Si ces données ne seront pas utilisées pour identifier civilement les personnes, elles permettent leur individualisation et entrent par conséquent dans la définition des données biométriques.
Ce n'est pas parce que le traitement algorithmique n'est pas un système de reconnaissance faciale qu'il ne traite pas de données biométriques. C'est pourquoi celles-ci doivent renvoyer à la définition qu'en fait le droit communautaire.
Cet amendement a été déposé dès 2023 et travaillé avec le Conseil National des Barreaux
Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000218.xml
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# Article 35
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L'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l'article L. 132‑14‑1 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d'être placés sous la supervision permanente d'au moins un agent de la police municipale. » ;
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1° bis (nouveau) La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images » ;
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2° Le XI est ainsi modifié :
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a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d'évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;
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b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;
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c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l'évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et par le ministre de l'intérieur sur proposition du président du comité. »
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TITRE VI
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DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
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Au premier alinéa du IV de l'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, après la seconde occurrence du mot : « biométrique », sont insérés les mots : « , telle que définie par les règlements européens en vigueur, ».
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