Amendement AC23 (Rect) — art. 3

Dispositif :

    À l'alinéa 18, substituer aux mots :
    « site olympique ou paralympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de l'environnement »
    les mots :
    « site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000023.xml

Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -34,7 +34,7 @@ Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I
La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 58115 du code de l'environnement.
V. Dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de l'environnement, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5819 du code de l'environnement.
V. Dans les communes accueillant un site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5819 du code de l'environnement.
VI. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.