Adopté : amendement 328 de le Gouvernement

Scrutin public n° 4860 : adopté, 46 pour, 9 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V4860.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/4860
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# Article 20
I. À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir mentionnée à l'article L. 3185 du code de l'urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l'Agence nationale de l'habitat et l'État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.
I. À titre expérimental, dans le massif des Alpes tel que défini à l'article 5 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir mentionnée à l'article L. 3185 du code de l'urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l'Agence nationale de l'habitat et l'État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
II. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quotepart de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.
II. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et équipements collectifs de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quotepart de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.
III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les modalités d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat.