Amendement 228 — art. 35

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Après l'article 2 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 2‑1. – Lors des grands évènements ou grands rassemblements mentionnés à l'article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieur, il est interdit d'installer, d'activer ou d'utiliser une technologie de reconnaissance faciale à des fins d'identification d'une personne physique de manière unique.
    « Constitue la reconnaissance faciale toute technologie basée sur le traitement automatisé de données biométriques du visage aux fins d'établir l'identité d'une personne ou de l'authentifier par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné son approbation ou non. »
    « II. – La première phrase du premier alinéa du IV de l'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est complétée par les mots : » « interdite en France en application de l'article 2 bis de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe La France insoumise souhaite inscrire formellement dans la loi l'interdiction d'utiliser des procédés de reconnaissance faciale. Si les nécessités de la recevabilité des amendements obligent ici à circonscrire cette interdiction aux grands évènements, nous défendons évidemment une interdiction pure et simple.
    Cet amendement est d'ailleurs inspiré d'une proposition de loi que notre groupe de La France Insoumise a déposé visant à interdire la reconnaissance faciale.
    La vidéosurveillance (mal nommée "vidéoprotection") a déjà été largement étendue et normalisée depuis la fin des années 1990. Ce phénomène s'inscrit dans l'expansion des politiques sécuritaires de l'Etat et révèle sa conversion progressive à la technopolice, ce que nous dénonçons. Elle n'a pourtant jamais prouvé son efficacité, ni sur la commission d'infractions, ni sur la résolution des enquêtes. Dans les faits, elle ne fait que "déplacer" la criminalité. Et ce pour des sommes d'argent public dépensées monumentales.
    Nos craintes sont d'autant plus confirmées que le gouvernement se sert de textes sur des sujets spécifiques, comme ici pour un grand évènement sportif, pour mettre en place des dispositifs de plus en plus intrusifs, puis les pérenniser.
    Surtout, nous savons que certains logiciels de vidéosurveillance algorithmique (VSA), technologie liberticide que ce projet de loi cherche à pérenniser et défendue par le ministre de l'Intérieur, permettent, par une simple activation d'une option, la reconnaissance faciale.
    De nombreuses associations et expert.es, au rang desquelles Amnesty international, nous ont alerté.es. Face à la fuite en avant sécuritaire, inscrire cette interdiction explicitement dans la loi nous parait indispensable.
    Faute d'interdiction claire, ces dispositifs pourraient envahir les espaces publics et accessibles au public au détriment de nos droits. Amnesty International ou encore La Quadrature du Net ont largement documenté les risques que la reconnaissance faciale fait peser sur les droits humains et particulièrement sur les publics déjà structurellement discriminés. Ces associations demandent pour cette raison son interdiction explicite et totale, c'est-à-dire sans exception. L'ère de surveillance généralisée et de surveillance ciblée discriminatoire qu'elle ouvrirait est en effet incompatible avec les droits et libertés fondamentaux.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000228.xml

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# Article 35
L'article 10 de la loi n° 2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l'article L. 132141 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d'être placés sous la supervision permanente d'au moins un agent de la police municipale. » ;
1° bis (nouveau) La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images » ;
2° Le XI est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d'évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;
c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l'évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et par le ministre de l'intérieur sur proposition du président du comité. »
TITRE VI
DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
I. Après l'article 2 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 21 ainsi rédigé : « Art. 21. Lors des grands évènements ou grands rassemblements mentionnés à l'article L. 211111 du code de la sécurité intérieur, il est interdit d'installer, d'activer ou d'utiliser une technologie de reconnaissance faciale à des fins d'identification d'une personne physique de manière unique. « Constitue la reconnaissance faciale toute technologie basée sur le traitement automatisé de données biométriques du visage aux fins d'établir l'identité d'une personne ou de l'authentifier par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné son approbation ou non. » « II. La première phrase du premier alinéa du IV de l'article 10 de la loi n° 2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est complétée par les mots : » « interdite en France en application de l'article 2 bis de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »