Amendement 49 — art.s 12
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 12 prévoit de déroger au processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Cette dérogation concerne la réalisation de plusieurs grands projets : villages olympiques de Briançon et de Haute-Savoie, ascenseur vallée de Courchevel, création d'une voie réservée à un bus en site propre à Serre Chevalier.
C'est une nouvelle attaque en règle contre la démocratie environnementale, déjà grandement affaiblie par des coups de butoir législatifs successifs (loi ESSOC, loi Climat, loi PACTE, loi Industrie verte, loi Duplomb, loi de simplification du logement et de l'urbanisme etc), par tous les moyens réglementaires possibles et par des coupes budgétaires. A l'occasion du projet de loi de simplification, des députés ont même proposé la suppression pure et simple de la Commission nationale du débat public dont les prérogatives ont finalement été limitées.
Alors que de plus en plus de projets sont contestés localement, entraînant des contentieux juridiques interminables, cet amoindrissement de la consultation du public est un non-sens. En cherchant à accélérer et simplifier les projets ont produit souvent exactement l'inverse : le ralentissement et la complexification des procédures…
C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas voir substituée à l'enquête publique une simple procédure de consultation par voie électronique.
Il importe que puisse se construire un consensus autour des projets, plans ou programmes d'aménagement ou d'infrastructure liés au JOP à travers de larges consultations. Le contraire serait un comble pour un grand évènement populaire, dont l'engouement qu'il suscite est vanté à chaque occasion par les promoteurs des jeux.
Or, en voulant aller vite, et en allégeant l'information et la participation du public au moment de l'autorisation des projets, le Gouvernement risque de mal faire et de ne pas anticiper toutes les difficultés liées aux aménagements. Substituer à l'enquête publique une simple consultation électronique revient à priver les habitants d'un véritable débat, pourtant indispensable pour construire l'acceptabilité de projets dont l'entretien pèsera ensuite sur les collectivités.
Pour garantir la transparence, anticiper correctement les impacts et associer réellement les populations, les projets liés aux JOP doivent relever du droit commun de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 11/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000049.xml
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# Articles 12
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La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122‑1 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 122‑4 du même code nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peut s'effectuer dans les conditions définies à l'article L. 123‑19 dudit code.
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En complément de la participation par voie électronique prévue au même article L. 123‑19, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, un plan ou un programme mentionné au premier alinéa du présent article.
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La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.
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Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
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Lorsque la réalisation d'un projet, d'un plan ou d'un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, si les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut d'accord, à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, lorsqu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
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Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l'information et la participation du public.
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Le présent article est applicable à l'enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
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Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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(Supprimé)
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