Amendement 255 — art. 22
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« V bis. – Les voies ou les portions de voies mentionnées aux I et II sont déterminées après consultation des communes concernées. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'obligation de consultation des communes adoptée par la commission, pour s'assurer, d'une part, que la consultation soit préalable à l'identification des voies et, d'autre part, que les communes concernées par une voie de délestage fassent aussi l'objet d'une consultation préalable (et non seulement celles concernées par une voie réservée).
Sort : Tombé | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000255.xml
Groupe: EPR
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@ -16,7 +16,7 @@ IV. – (Non modifié) Les autorités compétentes, en application des articles
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V. – (Non modifié) Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130‑9‑1, afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées.
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V bis (nouveau). – Les communes dont le territoire est traversé ou affecté par les voies ou portions de voies mentionnées au I sont systématiquement consultées afin de garantir la continuité des dessertes locales au bénéfice des habitants.
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V bis. – Les voies ou les portions de voies mentionnées aux I et II sont déterminées après consultation des communes concernées.
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VI. – (Non modifié) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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