Amendement CD17 — art. 22

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

    Amendement d'appel.
    Il s'agit d'interroger la possibilité d'installer des « dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques » le temps des JO, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2030 inclus, pour contrôler les voies réservées qui seront créées.
    Les règles de circulation fixées le temps des JO seront-elles bien comprises de tous, la publicité de ces règles sera-t-elle suffisante ? Il y a un risque à ce que les Français fassent l'objet de contravention alors qu'ils pensaient agir en toute bonne foi.
    Par ailleurs, n'y a-t-il pas aussi un effet d'aubaine à vouloir installer des radars sur des voies qui seront particulièrement fréquentées ? En 2024, 715 millions d'euros issus des contraventions payées par les usagers de la route ont servi au désendettement de l'État, soit plus d'un PV sur trois.
    Il s'agit donc d'interroger sans hypocrisie l'intention de cette mesure.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000017.xml

Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
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@ -14,7 +14,5 @@ III. Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I e
IV. Les autorités compétentes, en application des articles L. 1151, L. 1317 et L. 14110 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du représentant de l'État dans le département pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.
V. Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L. 13091 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 13091 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées.
VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.