Amendement 233 — art. 3

Dispositif :

    I. – A la fin de l'alinéa 8, supprimer les mots :
    « , par dérogation aux interdictions d'affichage : ».
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 13.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise rappellent leur opposition par principe aux dérogations publicitaires aux dispositions du code de l'environnement qui privatisent l'espace public et incitent à la consommation débridée à l'heure d'une indispensable sobriété.
    Ces dérogations, extrêmement larges, permettent aux entreprises érigées en partenaires du Cojop ou du CIO de réaliser un véritable matraquage publicitaire.
    Par cet amendement nous refusons les dérogations relatives à la publicité au profit des partenaires marketing de l'événement pour les bâtiments classés monuments historiques ou monuments naturels, calquées sur le même modèle que pour Paris 2024.
    Sur ces dispositions, le Conseil d'État a jugé que l'étude d'impact présentée par le Gouvernement était insuffisante : elle « ne contient aucun élément relatif à leur application pendant les jeux d'été de Paris 2024, ni aucune indication portant sur l'organisation des jeux d'hiver des Alpes Françaises 2030, qui justifieraient que l'on y recoure de nouveau et dans les mêmes conditions alors pourtant que des différences notables existent entre les JO d'été et ceux d'hiver, s'agissant notamment de la localisation des sites, des besoins d'équipement et de l'affluence. »
    Ce marketing à outrance qui ne bénéficiera qu'à des multinationales qui profiteront de l'ampleur de l'événement pour s'adonner à des opérations de respectabilité, n'est pas tolérable et encore moins au détriment de notre patrimoine national, de l'environnement et des règlements locaux de publicité.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000233.xml

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@ -14,17 +14,7 @@ L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matér
II. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II de l'article L. 58120 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
III. Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avantdernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :
1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 621298 du code du patrimoine ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement ;
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 5814 ;
4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l'article L. 5818 du même code ;
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
III. Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avantdernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.