Amendement 2 — art. 27 bis
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Introduit par un amendement de M. Cédric Vial au Sénat, l'article 27 bis propose d'autoriser jusqu'au 31 mars 2030 l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » lorsque ceux-ci font l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable. Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées au financement des travaux.
Cette disposition étend aux immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » les possibilités ouvertes par l'article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine en faveur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
L'article 27 bis adopté par le Sénat présente deux faiblesses importantes :
– Il n'est pas circonscrit géographiquement. Les 1 400 immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » seraient ainsi éligibles à ce dispositif sous réserve de bénéficier d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux. Un immeuble en travaux situé à Bordeaux ou à Quimper pourrait ainsi être concerné par une disposition introduite par un projet de loi relatif aux JOP dans les Alpes.
– La disposition envisagée accorde aux propriétaires d'immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » un avantage comparable à celui reconnu par l'article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine aux propriétaires des immeubles protégés alors qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes. L'engagement de travaux sur un immeuble labellisé Architecture contemporaine remarquable n'implique ainsi pas d'examen préalable des travaux par les services déconcentrés du ministère de la culture ni un contrôle scientifique et technique sur les travaux réalisés.
Sort : Rejeté | Déposé le 11/12/2025
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# Article 27 bis
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(Non modifié)
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Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 650‑4. – Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
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« Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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(Supprimé)
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