Adopté : amendement AC6 de PA795278 et 2 cosignataires

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# Article 25
L'article L. 212211 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable lorsque le titre mentionné à l'article L. 21221 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sousoccupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte mentionné à l'article 4 de la présente loi.
L'article L. 212211 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable lorsque le titre mentionné à l'article L. 21221 du même code portant sur des dépendances du domaine public affectées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sousoccupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte mentionné à l'article 4 de la présente loi.
Préalablement à la délivrance du titre de sousoccupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu'il organise librement, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.