Amendement 270 — art. 34

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'article 34 de la proposition de loi qui constitue une nouvelle extension des mécanismes issus de l'état d'urgence dans le droit commun.
    L'article 34 crée en effet une interdiction administrative de paraître applicable à des « grands événements » au sens de l'article L. 211‑11‑1 du CSI, pouvant être assortie d'une obligation de répondre quotidiennement aux convocations des services de police ou de gendarmerie. Cette mesure serait distincte des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) instaurées par la loi SILT du 30 octobre 2017. En réalité, il s'agit d'un nouveau type de MICAS « allégée ».
    L'étude d'impact reconnaît elle-même que ce dispositif permettrait de contourner la limite maximale d'un an imposée par le Conseil constitutionnel pour les MICAS, en prononçant, une fois cette durée atteinte, des interdictions ponctuelles liées à des événements. Autrement dit, le ministère de l'Intérieur pourrait, grâce à cette mesure, dépasser la limite constitutionnelle d'un an en prononçant une autre mesure présentant des effets équivalents. Il pourrait également renouveler une MICAS après six mois sans avoir à apporter des éléments nouveaux, aujourd'hui exigés pour un tel renouvellement.
    Surtout, ce nouvel outil permettrait d'élargir fortement le nombre de personnes ciblées. Ses conditions d'édiction sont beaucoup moins exigeantes que celles des MICAS. Contrairement au régime actuel, la mesure ne nécessite aucun lien direct avec une organisation terroriste, un projet d'attentat, un réseau, ou une adhésion à une idéologie violente. Elle repose uniquement sur la « prévention du terrorisme » et sur l'existence de « raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique ». Ces critères sont quasi identiques à ceux de la loi du 20 novembre 2015 sur l'état d'urgence qui avait permis l'assignation à résidence de 24 militants écologistes. Les interdictions de paraître et obligations de pointage prévues par l'article 34 pourraient ainsi viser des militants, activistes ou opposants susceptibles de perturber un événement, sans présenter de réelle menace terroriste.
    Cette inquiétude est renforcée par la souplesse du contrôle du juge administratif, qui peut être amené à valider des MICAS qui reposent sur une menace générale liée au terrorisme, sans lien entre cette menace et le comportement de la personne. Les analyses de jurisprudence réalisées notamment par Nicolas Klausser montrent que, pendant les JOP, le rattachement au « terrorisme islamiste » a été étendu à des profils très variés sans démonstration convaincante. La condition tenant à la prévention du terrorisme risque donc de demeurer incantatoire.
    De plus, l'obligation de répondre aux convocations quotidiennes, qui peut accompagner l'interdiction de paraître, est particulièrement disproportionnée au regard de critères aussi généraux.
    Enfin, bien que présentée dans le cadre de la loi JOP 2030, cette mesure ne se limitera en réalité à aucun événement spécifique : elle s'appliquerait à tout « grand événement ou grand rassemblement » mentionné à l'article L. 211‑11‑1 du CSI.
    Alors même que 310 interdictions de paraître ont été prises pendant les JOP sur des lieux d'épreuves ou d'entraînements considérés comme exposés à un risque terroriste, l'administration dispose déjà de moyens nombreux et puissants. Ajouter un nouvel outil, plus large, moins encadré et potentiellement dévoyable, constituerait une atteinte disproportionné à la liberté d'aller et venir.
    Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 34.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000270.xml

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# Article 34
(Non modifié)
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement
« Art. L. 2262. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer, à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 2282 et L. 2284 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211111 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211111.
« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixantedouze heures avant son entrée en vigueur.
« Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour.
« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.
« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
(Supprimé)