Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l'article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l'autorité administrative compétente ne soit prise. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à inclure le Conseil national de la montagne dans le processus de décision concernant la servitude des différents sites sportifs (pistes de ski, remontées mécaniques, tremplins de saut à ski, structures de bobsleigh) au maître d'ouvrage.
Le Conseil national de la montagne est, selon l'article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 qui l'institue, « le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre ».
Ainsi, il semble important d'inclure ses membres aux prises de décisions concernant l'exploitation des sites sportifs montagneux. Par ailleurs, le Gouvernement a réaffirmé la nécessité de son existence lors de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique.
Sort : Retiré | Déposé le 11/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000090.xml
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 136 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2233.html
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le survol par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées » »
Exposé sommaire :
Cet amendement autorise le survol de propriétés privées par des ascenseurs valléens jusqu'à 10 mètres au-dessus de ces propriétés, au lieu de 20 mètres dans le droit actuel. Il s'agit d'aligner le régime prévu pour les ascenseurs valléens, dans le cadre du code du tourisme, sur celui prévu pour les remontées mécaniques urbaines dans le cadre du code des transports. Sur le fond, le développement des ascenseurs valléens est essentiel à la fois pour des raisons d'efficacité - ils peuvent transporter 3 000 personnes par heure - et pour des raisons environnementales (pas d'émissions, peu de bruit).
Il est précisé que :
- cet amendement ne modifie pas la distance minimale entre les pylônes et les habitations, qui reste de 20 mètres ; seule la limite de survol (mesurée depuis le point le plus bas de la cabine) est modifiée ;
- la modification ne concerne pas toutes les remontées mécaniques mais uniquement les ascenseurs valléens, qui ne permettent pas seulement de transporter des skieurs, mais aussi des professionnels et des habitants ;
- l'autorisation n'est pas automatique : elle peut être refusée notamment si la distance de 10 mètres n'est pas jugée suffisante pour des raisons de sécurité.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1641P0D1N000026.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto