Amendement 63 — art. 31 #431

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L'article L. 6132 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 6111 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211111 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »
À titre dérogatoire, entre le 1 er septembre 2029 et le 1 er mars 2030, « Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 6111 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211111 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »