Amendement 228 — art. 35 #585

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# Article 35
L'article 10 de la loi n° 2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l'article L. 132141 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d'être placés sous la supervision permanente d'au moins un agent de la police municipale. » ;
1° bis (nouveau) La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images » ;
2° Le XI est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d'évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;
c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l'évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et par le ministre de l'intérieur sur proposition du président du comité. »
TITRE VI
DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
I. Après l'article 2 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 21 ainsi rédigé : « Art. 21. Lors des grands évènements ou grands rassemblements mentionnés à l'article L. 211111 du code de la sécurité intérieur, il est interdit d'installer, d'activer ou d'utiliser une technologie de reconnaissance faciale à des fins d'identification d'une personne physique de manière unique. « Constitue la reconnaissance faciale toute technologie basée sur le traitement automatisé de données biométriques du visage aux fins d'établir l'identité d'une personne ou de l'authentifier par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné son approbation ou non. » « II. La première phrase du premier alinéa du IV de l'article 10 de la loi n° 2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est complétée par les mots : » « interdite en France en application de l'article 2 bis de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »