Adopté : amendement 479 de Daniel Labaronne (EPR)

Scrutin public n° 5733 : adopté, 17 pour, 15 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5733.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5733
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# Article 1er ter (nouveau)
Après l'article L. 8612 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 8612-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8612-1. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, tout document, toute procédure ou toute intervention les concernant doit être anonymisé.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés au même article L. 8112 sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 8114, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. »
(Supprimé)