Amendement AS62 — art. 5

Dispositif :

    I. – Au début de l'alinéa 77, substituer aux mots :
    « L'employeur informé de »
    les mots :
    « La caisse qui met en œuvre ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :
    « Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation qui pèse sur l'employeur et qui le contraint, lorsqu'il est informé par la CPAM de la suspension du versement des indemnités journalières d'un salarié, à en avertir l'organisme de prévoyance de l'entreprise.
    Il demande que la transmission de l'information de suspension des IJSS à l'organisme complémentaire soit réalisée par la CPAM, afin de ne pas faire peser sur les entreprises une charge administrative supplémentaire.
    Les employeurs ont déjà dû s'adapter à de nombreuses évolutions déclaratives récentes (généralisation de la DSN, introduction du montant net social ou encore nouvelles obligations liées au fait générateur) qui mobilisent fortement leurs ressources, en particulier dans les TPE et PME. Cet amendement permet de ne pas leur imposer de nouvelles contraintes, tout en préservant l'objectif de lutte contre la fraude.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000062.xml

Groupe: Inconnu
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -152,7 +152,9 @@ III bis (nouveau). L'article L. 12261 du code du travail est ainsi modifi
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 3152 dudit code, du service de l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 9112 du même code. » ;
« La caisse qui met en œuvre la suspension, prévue à l'article L. 3152 dudit code, du service de l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 9112 du même code. » ;
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre.
3° L'avantdernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».