Amendement CF157 — art. 9
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à renforcer les garanties associées à l'accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l'accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l'avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d'accès à ce fichier.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000157.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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a) Le III est abrogé ;
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b) Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette interdiction ne s'applique ni aux administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales ni aux sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un arrêté définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier. » ;
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b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »
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1° L'article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié :
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