Adopté : amendement 432 de Thibault Bazin (DR) et 13 cosignataires

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@ -82,7 +82,7 @@ b) (Supprimé)
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 31413 et L. 31414 ainsi rédigés :
« Art. L. 31413. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure périodiquement que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« Art. L. 31413. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;