Adopté : amendement 432 de Thibault Bazin (DR) et 13 cosignataires
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@ -82,7 +82,7 @@ b) (Supprimé)
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
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