Amendement AS385 — art. 24 bis
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le groupe Ecologiste et social s'oppose à l'attaque en règle contre les bénéficiaires du RSA que constitue l'article 24 bis.
Actuellement, la commission de surendettement peut proposer une procédure dite de rétablissement personnel, consistant à effacer les dettes d'une personne lorsque sa situation financière est irrémédiablement compromise et que le surendetté ne possède aucun bien dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes, ou seulement des biens nécessaires à la vie courante ou professionnels indispensables pour travailler. La procédure de rétablissement personnel concerne donc essentiellement des foyers disposant de très faibles revenus et n'ayant pas ou peu de patrimoine.
L'article 24 bis systématise, dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l'aide sociale des départements dont l'origine frauduleuse a été établie. Le RSA indûment versé, que le bénéficiaire est tenu de rembourser, ne pourrait donc plus être effacé de ses dettes, comme c'est déjà le cas pour les prestations versées par un organisme de sécurité sociale.
En outre, l'article soumet à l'obligation de rechercher un emploi les bénéficiaires du RSA ayant depuis cumulé depuis deux ans le RSA et des revenus d'activité en tant qu'auto-entrepreneur. Il s'agit là de personnes aux revenus très faibles et qui travaillent déjà partiellement en tant qu'auto-entrepreneurs. Il peut s'agir par exemple de mères isolées qui n'ont que des vacations ponctuelles et s'occupent de leur(s) enfant(s). Obliger ces dernières à rechercher activement un emploi, en plus de leurs activités professionnelles et de la garde de leurs enfants, n'est pas acceptable. Au demeurant, un tel dispositif n'a aucun lien avec l'objet du présent projet de loi : il convient de rappeler qu'il est tout à fait légal de cumuler un RSA et des revenus d'activité, dans la limite d'un plafond. Le montant du RSA est modulé en fonction de ces ressources.
Pour toutes ces raisons, le groupe EcoS propose la suppression de cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000385.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article 24 bis (nouveau)
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I. – L'article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :
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1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;
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2° L'avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262‑52 du code de l'action sociale et des familles ».
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II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa de l'article L. 262‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d'une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l'article 50‑0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;
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2° (Supprimé)
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(Supprimé)
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