Amendement AS229 — art. 5

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
    « II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement :
    « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
    « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des assurés et des ayants droits d'une entreprise d'assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
    II. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
    « II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement :
    « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
    « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une mutuelle ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
    III. – En conséquence, après l'alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :
    « II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement :
    « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
    « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une institution de prévoyance ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l'autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes.
    L'avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l'article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs.
    L'autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits :
    • Les traitements aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
    • Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des assurés d'un organisme d'assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000229.xml

Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -18,6 +18,8 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« II. Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement : « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ; « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des assurés et des ayants droits d'une entreprise d'assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. » II. En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants : « II. Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement : « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ; « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une mutuelle ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. » III. En conséquence, après l'alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants : « II. Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement : « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ; « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une institution de prévoyance ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
« Art. L. 1353. Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 1352 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.