Amendement AS416 — art. 8

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 19, substituer à la référence :
    « L. 3124‑7‑1 »
    la référence :
    « L. 3124‑8 ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l'alinéa 20.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000416.xml

Groupe: DR
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -36,9 +36,9 @@ b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. » ;
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 312471 ainsi rédigé :
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 31248 ainsi rédigé :
« Art. L. 312471. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.
« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.