Amendement AS449 — art. 5
Dispositif :
À l'alinéa 46, substituer aux mots :
« de nature à faire présumer l'un des cas de »
les mots :
« pouvant être de nature à constituer une ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000449.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -90,7 +90,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :
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« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l'un des cas de fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑2 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
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« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 114‑9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑2 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
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« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice.
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