Amendement AS546 — art. 13

Dispositif :

    À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 14, substituer aux mots :
    « et L. 6323‑45‑1 »
    les mots :
    « à L. 6323‑45‑2 ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination juridique (renvoi à l'article introduit à l'article 25 du projet de loi initial, renuméroté de manière à le différencier de l'article L. 6353‑45‑1 introduit à l'article 13 bis A, adopté en séance publique au Sénat).

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000546.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Patrick Hetzel 2025-12-09 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 940299511e
commit 31eaaa301a
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

View file

@ -26,7 +26,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
3° Le I de l'article L. 63236 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 632345 et L. 6323451.
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 632345 à L. 6323452.
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »