Amendement AS499 — art. 10 ter

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 17, substituer aux mots :
    « À cette »
    le mot :
    « L' ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
    « , qui ».
    III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
    « , la »
    les mots :
    « . La ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000499.xml

Groupe: DR
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Patrick Hetzel 2025-12-08 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -32,7 +32,7 @@ c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Art. L. 1423. Pour l'infraction prévue à l'article L. 13122, l'affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.
« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
« L' audience se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
« Art. L. 1424. Les règles de procédure prévues aux articles L. 14216 à L. 14218, au premier alinéa de l'article L. 14219, au dernier alinéa de l'article L. 142110 et aux articles L. 142111 et L. 142112 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 13122. » ;