Amendement CF121 — art. 20 ter

Dispositif :

    Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
    « V. – Lorsque les manquements constatés portent sur des irrégularités matérielles n'ayant aucun caractère intentionnel, ne compromettent pas la sincérité des recettes et ne résultent pas de l'utilisation d'un logiciel ou terminal manifestement destiné à dissimuler des opérations, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies ou à l'article 1770 quaterdecies du code général des impôts peut être réduite à un montant proportionné à l'importance économique de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret.
    « La réduction de l'amende ne peut être accordée qu'une seule fois et ne s'applique pas lorsque des faits similaires ont été relevés au cours des cinq années précédentes, ni en cas d'utilisation de dispositifs frauduleux destinés à masquer des recettes. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement renforce la lutte contre la fraude organisée à la TVA tout en protégeant les entreprises de bonne foi. Il distingue clairement la fraude intentionnelle, qui doit être sévèrement sanctionnée, des erreurs involontaires commises sans volonté de dissimulation.
    Les artisans, commerçants et petites entreprises ne doivent pas être pénalisés pour de simples irrégularités matérielles. La clause de proportionnalité proposée évite qu'une sanction disproportionnée ne mette en péril une activité économique honnête.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000121.xml

Co-authored-by: Franck Allisio <PA793432@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Eddy Casterman <PA840075@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -28,6 +28,8 @@ I. L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« IV. L'intervention des agents de l'administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »
« V. Lorsque les manquements constatés portent sur des irrégularités matérielles n'ayant aucun caractère intentionnel, ne compromettent pas la sincérité des recettes et ne résultent pas de l'utilisation d'un logiciel ou terminal manifestement destiné à dissimuler des opérations, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies ou à l'article 1770 quaterdecies du code général des impôts peut être réduite à un montant proportionné à l'importance économique de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret. « La réduction de l'amende ne peut être accordée qu'une seule fois et ne s'applique pas lorsque des faits similaires ont été relevés au cours des cinq années précédentes, ni en cas d'utilisation de dispositifs frauduleux destinés à masquer des recettes. »
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :