Amendement AS539 (Rect) — art. 16
Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 l'alinéa suivant :
« 1° ter A Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 24, supprimer les mots :
« Sous réserve de l'absence de poursuite pénale, ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 26 et 27 les deux alinéas suivants :
« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5. »
IV. – En conséquence, à l'alinéa 29, substituer aux mots :
« la disposition pénale mentionnée à l'article L. 6355‑15‑1 »
les mots :
« l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5 ».
IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« euros »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 :
« par manquement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à simplifier la procédure de sanctions des organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas un certain nombre de leurs obligations, notamment déclaratives. Le code du travail prévoit aujourd'hui, pour une longue liste d'infractions, des sanctions pénales. Celles-ci ne sont quasiment pas appliquées : entre 2019 et 2024, moins de cinq condamnations ont été prononcées, qui ont donné lieu à des peines d'amende ferme d'un montant moyen de 400 euros. Cette situation est loin d'être satisfaisante, ce qui explique la création par l'article 16 du présent texte d'un dispositif d'amendes administratives, qui pourront être mises en œuvre par les agents des services régionaux de contrôle.
Néanmoins, le texte ne va pas au bout de la logique, puisqu'il maintient les sanctions pénales existantes : loin de simplifier et d'accélérer la procédure, cela impliquera pour les agents des services de contrôle de saisir préalablement le procureur avant de pouvoir engager la procédure d'amende administrative.
Plutôt que de laisser cohabiter dans l'ordonnancement juridique des sanctions pénales et des sanctions administratives, il est proposé de créer un mécanisme de sanctions graduées : le parquet sera impliqué uniquement pour l'infraction L. 6355‑24, passible de cinq ans d'emprisonnement.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000539.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -32,13 +32,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
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1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 6361‑1, » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2, » ;
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1° ter (nouveau) L'article L. 6355‑5 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 6355‑5. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l'attestation mentionnées à l'article L. 6231‑4 à l'institution mentionnée à l'article L. 6123‑5 est puni d'une amende de 4 500 euros. » ;
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2° Après l'article L. 6355‑15, il est inséré un article L. 6355‑15‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6355‑15‑1. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l'article L. 4141‑5 est puni d'une amende de 2 500 euros. » ;
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1° ter A Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ;
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3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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@ -46,13 +40,11 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
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« Sanctions administratives
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« Art. L. 6356‑1. – Sous réserve de l'absence de poursuite pénale, l'autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :
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« Art. L. 6356‑1. – l'autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :
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« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
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« 2° Aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
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« 3° Aux articles L. 8114‑1 et L. 8114‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.
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« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « 3° À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5. » IV. – En conséquence, à l'alinéa 29, substituer aux mots : « la disposition pénale mentionnée à l'article L. 6355‑15‑1 » les mots : « l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5 ». IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : « euros », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 : « par manquement. »
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« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 6356‑1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5.
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