Amendement AS32 — art. 29
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner aux organismes de Sécurité sociale un pouvoir abusif de suspendre le versement de prestations sociales sur la seule base « d'indices » de fraude.
Le présent article, introduit en commission, permet aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement des aides, allocations ou prestations lorsqu'un doute sérieux de fraude est constaté.
Comme l'article 28, cet article instaure une suspicion généralisée à l'encontre de l'ensemble des allocataires.
Elle risque de pénaliser des personnes déjà précaires sur la base de simples soupçons, alors que des procédures de contrôle et de recouvrement existent déjà pour sanctionner les fraudes avérées.
La suspension immédiate des paiements, même limitée à deux mois, peut avoir des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires : loyers impayés, difficultés alimentaires, dépenses d'énergie, ou accès aux soins.
Le texte ne prévoit aucune garantie de maintien partiel des droits ou d'aide d'urgence durant cette période, accentuant ainsi la vulnérabilité des allocataires.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article 29.
Sort : Adopté | Déposé le 21/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000032.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article 29 (nouveau)
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Après l'article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
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« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »
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(Supprimé)
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