Amendement AS101 — art. 2 ter
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet article 2 ter vise à identifier, pour une durée de dix ans, dans le répertoire national commun de la protection sociale les individus ayant fait l'objet d'une sanction définitive ou d'une condamnation pour fraude. Selon les auteurs de cette article 2 bis, cette disposition aurait un "intérêt direct pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l'attribution de logements sociaux." Il s'agit donc d'infliger une peine complémentaire durable aux individus ayant été reconnus de fraude et sanctionnés en tant que tel. Une telle disposition apparaît aux auteurs de cet amendement disproportionnée, injustifiée et stigmatisante.
Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000101.xml
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article 2 ter (nouveau)
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Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
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« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. »
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(Supprimé)
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